Le fonds de pérennité : nouvel outil pour la transmission de titres

Le fonds de pérennité : nouvel outil pour la transmission de titres
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La loi PACTE crée une forme juridique, au côté des fondations reconnue d’utilité publique, pour pérenniser une entreprise. Venu des pays de l’Europe du Nord, ce nouveau véhicule ambitionne de simplifier la transmission d’entreprise, en reprenant quelques règles des holding et du Pacte Dutreil.

Jusqu’au 22 mai 2019, les entreprises disposaient de peu d’outils permettant de protéger son capital à travers le temps. Depuis, elles ont un nouvel outil juridique et son dirigeant, un nouvel outil patrimonial et successoral : le fonds de pérennité. Ce dernier, inspiré de modèles appliqués en Europe du Nord, vise à protéger le capital de l’entreprise et d’une certaine manière à sécuriser la transmission de la direction de l’entreprise. Dit autrement, le fonds de pérennité agit exactement comme un actionnaire classique, à la différence qu’il ne peut pas céder les titres ou les parts sociales qu’il détient, sauf en cas de dissolution prononcée par un juge ou prévue aux statuts. Une telle décision peut être prise par exemple lorsque le fonds ne respecte pas l’objet pour lequel il a été constitué. Dans le cas où les statuts ne prévoient pas la destination des actifs, alors par défaut, ils sont transmis à un autre fonds de pérennité, une fondation ou un fonds de dotation.

 

Au carrefour des holding et des fondations

La création d’un fonds de pérennité suit la même logique qu’une holding : il s’agit de détenir des titres de capital ou des parts sociales et d’assurer la viabilité économique tout comme l’animation de la ou des entreprises ainsi détenues minoritairement ou majoritairement. En retour, le fonds percevra les dividendes au prorata du poids de sa participation dans le capital de l’entreprise en cas de bénéfices. Ici s’arrêtent les principaux points communs. En effet, le fonds de pérennité ne va pas s’endetter pour acquérir les titres. Ils sont reçus à titre gratuit de la part du dirigeant de l’entreprise soit de son vivant, soit à son décès selon les volontés inscrites au testament. Du coup, ici, nul besoin de solliciter un financement de titres comme cela est opportun dans le cadre d’un holding. Ce type de financement garde du sens lorsqu’il s’agit d’acquérir de manière onéreuse des titres complémentaires, détenus par des personnes ou actionnaires tiers dans la même entreprise, ou dans une autre.

Dans le cas d’une création du fonds de son vivant, le dirigeant tire plusieurs avantages à opter pour cette solution. Nous en retenons deux majeures. D’un côté, il sécurise et maîtrise l’avenir de l’entreprise, quelle que soit la personne qui va la diriger par la suite. Il peut organiser comme il l’entend le fonctionnement du fonds. En effet, les titres ou actions sont donnés de manière irrévocable. Les administrateurs du fonds ont donc une communauté de destin vis-à-vis de l’entreprise et du dirigeant. A ce titre, libre à eux d’utiliser à bon escient les revenus perçus pour assurer la pérennité de l’entreprise. Si les statuts le prévoient, les gains annuels peuvent aussi être affectés, tout ou partie, à des œuvres ou des missions d’intérêt général. On retrouve là des points communs avec les fondations reconnues d’utilité publique (FRUP).

 

Bien évaluer le coût financier

D’un autre côté, le don des titres ou parts de l’entreprise va suivre le régime fiscal accordé à un Pacte Dutreil. Dans les faits, il y a un engagement collectif à conserver les titres de l’entreprise sans limite de temps. Cela permet de profiter notamment d’un abattement de 75% de la valeur des titres donnés quand une FRUP peut être totalement exonérée des droits de donation. Autre précision : comme le fonds de pérennité vise un but lucratif, tous ses bénéfices sont soumis à l’impôt sur les sociétés.

Dans le cas d’une création après le décès du dirigeant, ce dernier doit expliciter toutes ses intentions. Il ne peut rien ajuster au tout venant contrairement à don de son vivant. C’est dans le testament qu’il doit préciser sa volonté de léguer ses parts à un fonds, nommer au moins trois administrateurs pour le créer et le gérer et détailler l’objet social du fonds. Plus il y a d’informations et de précisions sur les modalités d’organisation et de fonctionnement, plus la mise en œuvre sera facile et sujette à peu d’oppositions ou d’interprétations. C’est aussi la certitude que les administrateurs seront le plus proche possible de ce qu’il entend faire.

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