Le b-a-ba du TAEG : taux annuel effectif global

Le b-a-ba du TAEG : taux annuel effectif global
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Il existe plusieurs taux d’intérêt pour un même prêt. Il y a le taux d’emprunt, le taux d’assurance… Mais celui qu’il faut regarder pour connaître le vrai coût d’un crédit c’est le TAEG. Précisions

La communication sur les taux de crédit peut être trompeuse. Quand chaque mois, il est proposé un état des lieux sur les taux proposés par les établissements bancaires, ces chiffres sont vrais, car ce sont les intérêts bancaires. Mais ils ne reflètent pas le coût réel pour l’emprunteur. En effet, alors que l’on pourrait imaginer que tous les particuliers et professionnels puissent avoir le même taux, en réalité il y en a autant que de situation personnelle. De plus, les taux d’intérêt ne sont pas établis de la même façon selon qu’il s’agit de financer un appartement, une voiture, des études, un électroménager ou un besoin de trésorerie. Pour connaître le coût total d’un emprunt, il faut se référer au taux annuel effectif global (TAEG). À noter que celui-ci ne peut pas être plus élevé que le taux d’usure établi mensuellement par la Banque de France.

La composition du taux annuel effectif global

Il existe deux calculs : l’un pour les prêts immobiliers et l’autre pour les crédits à la consommation. Pour les crédits immobiliers, le TAEG comprend :

  • les intérêts bancaires appliqués pour un projet immobilier
  • le taux de l’assurance emprunteur de la banque ou d’un autre prestataire
  • les frais de garanties comme l’hypothèque ou le cautionnement
  • les frais de dossier de l’établissement de crédit.

La liste n’est pas complète. En effet, selon chaque situation, d’autres frais doivent être pris en compte si les événements auxquels ils sont associés existent :

  • les frais en cas d’évaluation du bien même s’ils sont payés à l’agent immobilier
  • les éventuels frais pour rémunérer l’intervention d’intermédiaire pour le dossier de financement
  • les frais imposés pour obtenir le crédit, comme ceux pour l’ouverture d’un compte bancaire, d’une assurance-vie…

Pour le cas, d’une vente en l’état futur d’achèvement, les taux d’intérêt dits intercalaires n’entrent pas dans le calcul du taux annuel effectif global.

Pour les prêts à la consommation, le TAEG inclut :

  • les intérêts bancaires appliqués pour des projets dits de consommation
  • le taux de l’assurance emprunteur de la banque ou d’un autre prestataire
  • les frais de dossier de l’établissement de crédit
  • les frais imposés pour accorder le crédit comme la souscription d’une carte de crédit ou d’une affiliation à un programme d’avantages
  • les éventuels frais pour rémunérer l’intervention d’intermédiaire pour le dossier de financement.

La lecture de tous ces éléments aide à comprendre pourquoi la mise en concurrence des offres ne doit pas se faire sur les intérêts bancaires, le montant de la mensualité ou la durée de remboursement. Certes, ce sont des éléments déterminants, mais l’essentiel est de comparer les TAEG proposés. D’ailleurs, les établissements de crédit ont l’obligation de les communiquer dans toutes leurs communications, en particulier sur les publicités, les offres préalables et le contrat de crédit final.

La jurisprudence autour du TAEG

Le TAEG est la norme pour établir le taux d’intérêt effectif proposé à l’emprunteur depuis fin 2016 pour les crédits immobiliers et depuis 2002 pour les prêts à la consommation. Aussi, s’il n’est pas communiqué, le bénéficiaire du crédit peut saisir le juge. Ce dernier, selon le préjudice subi, peut décider de l’annulation d’une partie ou la totalité des intérêts.

Ce processus s’applique de manière plus systématique en cas de TAEG erroné. Toutefois, l’erreur constatée ne peut être sanctionnée que si elle est égale ou supérieure à une décimale. Cette règle s’applique depuis un arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 mai 2017. Cette même juridiction a également décidé dans un arrêt du 10 juin 2020 que la réparation d’une erreur ne se basera plus systématiquement sur le taux d’intérêt légal. Auparavant, la haute Cour estimait qu’un établissement de crédit appliquant un taux annuel effectif global erroné perdait son droit sur les intérêts prévus. Cette décision renforce le rôle du juge et son appréciation de la situation propre à chaque emprunt.

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